Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 avril 1995
- ECLI
- 61372275cd580146773fd3c0
- Date
- 6 avril 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X..., tiers électeur, en radiation de M. Robert Y..., de M. Z... et de M. A... de la liste électorale de Chasserades alors qu'ils ne rempliraient aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral pour y figurer ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Daufage à Chasserades (Losère), en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1995 par le tribunal d'instance de Mende, en matière électorale, au profit de : 1 ) M. Robert Y..., demeurant à Pelouse (Losère), 2 ) M. Claude Z..., demeurant chemin des Pins de Bataille à Saint-Quentin la Poterie (Gard), 3 ) M. Marc A..., demeurant gite communal à Saint-Etienne Lugdares (Ardèche), défendeurs à la cassation : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X..., tiers électeur, en radiation de M. Robert Y..., de M. Z... et de M. A... de la liste électorale de Chasserades alors qu'ils ne rempliraient aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral pour y figurer ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, le Tribunal a souverainement estimé que M. X... n'établissait pas le bien-fondé de ses allégations selon lesquelles ces personnes n'étaient plus domiciliées dans la commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral pour y figurer
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 avril 1995
Référence
61372275cd580146773fd3c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel