Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 1995
- ECLI
- 61372275cd580146773fd3f6
- Date
- 12 avril 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Atendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 23 février 1995) et les productions que M. Y... a été condamné le 26 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à 18 mois d'enprisonnement avec sursis pour banqueroute et détournement ou dissimulation d'actif ; que le pourvoi interjeté contre cette décision a été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 14 février 1994 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. Y... de son recours tendant à son inscription sur la liste électorale de Cannes, alors que la décision de la cour d'appel n'était pas devenue définitive avant le 14 février 1994 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant 5, chemin et Parc Morgon à Cannes (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1995 par le tribunal d'instance de Cannes, en matière électorale, le concernant, En présence de : M. X... domicilié Hôtel de la Préfecture, service des élections politiques à Nice (Alpes-Martimes), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Atendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 23 février 1995) et les productions que M. Y... a été condamné le 26 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à 18 mois d'enprisonnement avec sursis pour banqueroute et détournement ou dissimulation d'actif ; que le pourvoi interjeté contre cette décision a été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 14 février 1994 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. Y... de son recours tendant à son inscription sur la liste électorale de Cannes, alors que la décision de la cour d'appel n'était pas devenue définitive avant le 14 février 1994 ; Mais attendu qu'il résulte du jugement et des productions que la décision était devenue définitive avant l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de la loi n 92-1336 du 16 décembre 1992, que par ce motif substitué à ceux erronés du Tribunal, le jugement se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Pierre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 avril 1995
- Matière
- elections
Référence
61372275cd580146773fd3f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel