Cour de Cassation · soc — 13 avril 1995
- ECLI
- 61372275cd580146773fd3f9
- Date
- 13 avril 1995
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Casino France fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 1994) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, Mme X..., une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, en premier lieu, que dans la mesure où le contrat de travail de la salariée comportait une clause autorisant l'employeur à l'affecter aux divers travaux de l'entreprise, l'affectation par la société Casino de Mme X... à un poste de caissière qui ne modifiait ni la classification, ni le salaire de l'intéressée, ne pouvait constituer une modification "substantielle" de son contrat de travail ; que la cour d'appel a violé par refus d'application la clause de mobilité litigieuse et l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, et en conséquence, que le refus injustifié de Mme X... de se soumettre à un changement de poste, prévu par la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail et qui n'entraînait aucune modification substantielle de celui-ci, portait atteinte à l'autorité de l'employeur et rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant le préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC Géant Casino, dont le siège est boulevard Alpes-Provence à Bourg-de-Péage (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de Mme Isabelle X..., domiciliée le Sablon à Saint-Paul-les-Romans (Drôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Le Prado, avocat de la SNC Géant Casino, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Casino France fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 1994) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, Mme X..., une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, en premier lieu, que dans la mesure où le contrat de travail de la salariée comportait une clause autorisant l'employeur à l'affecter aux divers travaux de l'entreprise, l'affectation par la société Casino de Mme X... à un poste de caissière qui ne modifiait ni la classification, ni le salaire de l'intéressée, ne pouvait constituer une modification "substantielle" de son contrat de travail ; que la cour d'appel a violé par refus d'application la clause de mobilité litigieuse et l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, et en conséquence, que le refus injustifié de Mme X... de se soumettre à un changement de poste, prévu par la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail et qui n'entraînait aucune modification substantielle de celui-ci, portait atteinte à l'autorité de l'employeur et rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant le préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la clause de mobilité figurant dans le contrat, a estimé que la nouvelle affectation de la salariée comportait modification de l'un des éléments essentiels du contrat de travail ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC Géant Casino, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 avril 1995
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372275cd580146773fd3f9
Données disponibles
- Texte intégral