Cour de Cassation · soc — 5 avril 1995
- ECLI
- 61372275cd580146773fd403
- Date
- 5 avril 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juin 1993) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, faute d'avoir recherché comme l'y invitait le salarié si les parties n'étaient pas convenues, dès le mois d'octobre 1989, que M. X... prendrait un congé sans solde pendant la fermeture du ..., accord sur lequel l'employeur est revenu unilatéralement bien que le salarié soit déjà en congé, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcé sur les circonstances invoquées par le salarié pour expliquer le manquement reproché, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que faute d'avoir recherché comme l'y invitait M. X... si la reconnaissance par l'employeur de l'existence d'une période de récupération de repos compensateur notamment dans son courrier en date du 15 décembre 1989, n'établissait pas la réalité des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société en nom collectif Aquacity, sise chemin du Mas des Capellans, Saint-Cyprien plage (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Aquacity, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 4 mai 1987 par la société Aquacity en qualité de technicien de maintenance, a été licencié pour faute grave par lettre du 29 janvier 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juin 1993) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, faute d'avoir recherché comme l'y invitait le salarié si les parties n'étaient pas convenues, dès le mois d'octobre 1989, que M. X... prendrait un congé sans solde pendant la fermeture du ..., accord sur lequel l'employeur est revenu unilatéralement bien que le salarié soit déjà en congé, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcé sur les circonstances invoquées par le salarié pour expliquer le manquement reproché, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait délibérément refusé de reprendre son poste de travail à l'issue de ses congés ; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que faute d'avoir recherché comme l'y invitait M. X... si la reconnaissance par l'employeur de l'existence d'une période de récupération de repos compensateur notamment dans son courrier en date du 15 décembre 1989, n'établissait pas la réalité des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée, a relevé que le salarié n'apportait pas la preuve que des heures supplémentaires ne lui avaient pas été payées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Aquacity, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 avril 1995
Référence
61372275cd580146773fd403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel