Cour de Cassation · soc — 8 février 1995
- ECLI
- 61372275cd580146773fd43a
- Date
- 8 février 1995
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rouen, 17 juin 1993) que M. Y..., engagé par la société Etablissements Fabien X..., le 15 décembre 1967, a été licencié par lettre du 18 avril 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer des dommages-intérêts au salarié, alors, selon le moyen, de première part, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de chacun des motifs régulièrement invoqués par l'employeur ; qu'en jugeant non réels les motifs de licenciement invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, et qu'il développait et illustrait dans ses conclusions, relatifs aux conditions techniques d'exécution par M. Y... de sa tâche, en se référant exclusivement à l'hostilité manifestée envers ce dernier par le gérant de la société, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'appréciation du caractère réel et sérieux des griefs invoqués, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, de seconde part, qu'en n'évoquant pas même le grief essentiel fait par l'employeur, dans la lettre de licenciement du 18 avril 1991, à M. Y..., de s'être mis, après leur rencontre du 15 mars précédent, en congé de l'entreprise pour ne faire que quelques apparitions à l'agence et se dispenser de tout travail, ce qui rendait nécessaire, selon les termes de cette lettre, de faire cesser une situation mettant en péril le fonctionnement et la pérennité de l'agence, la cour d'appel a, derechef, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Fabien X..., dont le siège social est ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Pierre Y..., demeurant La Hémaudière, Servaville, Ry (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Etablissements Fabien X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rouen, 17 juin 1993) que M. Y..., engagé par la société Etablissements Fabien X..., le 15 décembre 1967, a été licencié par lettre du 18 avril 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer des dommages-intérêts au salarié, alors, selon le moyen, de première part, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de chacun des motifs régulièrement invoqués par l'employeur ; qu'en jugeant non réels les motifs de licenciement invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, et qu'il développait et illustrait dans ses conclusions, relatifs aux conditions techniques d'exécution par M. Y... de sa tâche, en se référant exclusivement à l'hostilité manifestée envers ce dernier par le gérant de la société, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'appréciation du caractère réel et sérieux des griefs invoqués, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, de seconde part, qu'en n'évoquant pas même le grief essentiel fait par l'employeur, dans la lettre de licenciement du 18 avril 1991, à M. Y..., de s'être mis, après leur rencontre du 15 mars précédent, en congé de l'entreprise pour ne faire que quelques apparitions à l'agence et se dispenser de tout travail, ce qui rendait nécessaire, selon les termes de cette lettre, de faire cesser une situation mettant en péril le fonctionnement et la pérennité de l'agence, la cour d'appel a, derechef, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Fabien X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1995
Référence
61372275cd580146773fd43a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel