Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 1995
- ECLI
- 61372275cd580146773fd449
- Date
- 16 mars 1995
electionsliste électoraleinscriptionprincipe de la permanence des listesprésomption en faveur du droit à être inscritportéerenversement de la charge de la preuve (non)
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, d'avoir débouté Mme X... née Y..., de son recours tendant à son maintien sur la liste électorale de la commune de Roscanvel, alors que cette électrice serait domiciliée dans cette commune et qu'elle devrait bénéficier du principe de la permanence ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X... née Y..., demeurant ... à Bar-le-Duc (Meuse), en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1995 par le tribunal d'instance de Chateaulin, en matière électorale, la concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, d'avoir débouté Mme X... née Y..., de son recours tendant à son maintien sur la liste électorale de la commune de Roscanvel, alors que cette électrice serait domiciliée dans cette commune et qu'elle devrait bénéficier du principe de la permanence ; Mais attendu que le principe de la permanence des listes électorales ne crée pas pour les électeurs inscrits une présomption en faveur de leur droit à y être maintenu de nature à renverser la charge de la preuve ; Et attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que l'électrice n'avait pas son domicile dans la commune, le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 1995
- Matière
- elections
Référence
61372275cd580146773fd449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel