Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1995
- ECLI
- 61372276cd580146773fd482
- Date
- 8 mars 1995
electionsliste électoraleradiationcondamnation privant des droits civiquescondamnation prononcée par défaut et signifiée en mairieeffet
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric de X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Dunkerque, en matière électorale, le concernant, LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 5 du Code électoral dans sa rédaction antérieure à la loi n 92-1336 du 16 décembre 1992 ; Attendu que, pour débouter Frédéric de X... de son recours en contestation de la décision de la commission administrative le radiant de la liste électorale de la mairie de Dunkerque, le jugement attaqué retient qu'il fait l'objet d'une condamnation prononcée le 12 janvier 1993 qui le prive de ses droits civiques ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait du casier judiciaire de l'interessé que cette condamnation prononcée par défaut et signifiée à mairie le 13 mai 1993 n'était pas définitive, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Dunkerque, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
article L. 5 du Code électoral dans sa rédaction a
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1995
- Matière
- elections
Référence
61372276cd580146773fd482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel