Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 1995
- ECLI
- 61372276cd580146773fd485
- Date
- 2 mars 1995
electionsliste électoraleinscriptiondécision de la commission administrativenotificationcontrôle par le tribunal d'instance (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 27 janvier 1995), d'avoir déclaré irrecevable la requête de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Mandrier, alors qu'on n'aurait pas réclamé au mandataire de M. Y... un pouvoir et que la décision de la commission n'aurait pas été régulièrement notifiée ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant Le Palmier A, ... à La Seyne-sur-Mer (Var), en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Toulon, en matière électorale, le concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 27 janvier 1995), d'avoir déclaré irrecevable la requête de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Mandrier, alors qu'on n'aurait pas réclamé au mandataire de M. Y... un pouvoir et que la décision de la commission n'aurait pas été régulièrement notifiée ; Mais attendu que le tribunal d'instance saisi sur le fondement de l'article L. 25 du Code électoral n'a pas à contrôler la régularité des notifications des décisions de la commission administrative sauf si l'irrégularité a mis l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer son recours ; Et attendu que le tribunal d'instance saisi sur le fondement précité n'est pas compétent pour apprécier le fonctionnement des services municipaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 1995
- Matière
- elections
Référence
61372276cd580146773fd485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel