Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 1995
- ECLI
- 61372276cd580146773fd49f
- Date
- 2 mars 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes, dont le siège est à Gap (Hautes-Alpes), ..., tendant à la rectification de l'arrêt n 2365 rendu le 19 mai 1994 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, sur le pourvoi n H 92-15.508, dans l'affaire l'opposant à : 1 / la CUMA du A... Logisson, 2 / la SCEA de Fouquet, 3 / la SCEA d'Aubeire, 4 / la SCEA de Telle, 5 / la SCEA du Petit Logisson, 6 / la SCEA d'Elevage des Jugys, 7 / la société de fait X... et Jean-Paul Y..., ayant leur siège à Peyrolles-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., 8 / M. X... Bernard, 9 / M. Jean-Paul Y..., domiciliés à Peyrolles-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la CMSA des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'une erreur matérielle, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez a été mentionnée dans l'arrêt susvisé comme étant l'avocat de la CMSA des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes, alors qu'il s'agissait en réalité de la SCP Lesourd et Baudin ; Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur, conformément aux dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Ordonne que soit mentionnée, à la page 2, paragraphe 4, ligne 8, de l'arrêt n 2365 du 19 mai 1994 : "la SCP Lesourd et Baudin" aux lieu et place de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne-les-Bains, en marge ou à la suite du jugement annulé du 26 mars 1992 ; Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Hanvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1995
Référence
61372276cd580146773fd49f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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