Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 1995
- ECLI
- 61372276cd580146773fd4a1
- Date
- 2 mars 1995
frais et depensfrais non compris dans les dépenscondamnationconditionsgratuité de la procédurecirconstance inopéranteapplication au contentieux de la sécurité socialesecurite sociale, contentieuxcontentieux généralprocédurecondamnation aux frais non compris dans les dépenspossibilité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la Moselle, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de Mme Ursula Y..., née Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, Gougé, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CAF de la Moselle, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 700 et 749 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les dispositions du premier s'appliquent devant les juridictions de l'ordre judiciaire, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction ; Attendu que, pour débouter la Caisse d'allocations familiales de sa demande en paiement de la somme de 950 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué énonce que la procédure étant gratuite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ce texte n'est pas applicable devant cette juridiction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la règlementation particulière du contentieux de la sécurité sociale ne comportant aucune dérogation à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, celui-ci s'applique aux frais engagés par la partie pour la défense de ses intérêts, peu important qu'il ne puisse y avoir, en raison de la gratuité de la procédure, condamnation aux dépens, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Caisse d'allocations familiales de la Moselle de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 15 Juillet 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme Y... à payer à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle la somme de quatre cents francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1995
- Matière
- frais et depens
Référence
61372276cd580146773fd4a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel