Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 1995
- ECLI
- 61372276cd580146773fd4b1
- Date
- 10 mai 1995
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 19 février 1993) que sur le fondement de deux protocoles d'accord passés en exécution d'une sentence arbitrale, par M. X... et M. Y... pour régler la dissolution d'une société en participation d'agence générale et de courtage d'assurances ayant existé entre eux, M. X... se prétendant créancier de M. Y... a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de celui-ci ; que le juge des référés a donné mainlevée de cette saisie-arrêt à la demande de M. Y... ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande de mainlevée de saisie-arrêt en retenant qu'il ressortait des correspondances produites en appel et ignorées du juge des référés de première instance que les relations contractuelles dont il fallait tenir compte pour savoir si M. X... était ou non, créancier de M. Y... et si la saisie-arrêt était ou non, justifiée, étaient plus complexes qu'il ne semblait de prime abord, alors qu'à défaut d'avoir précisé quels étaient le contenu et la portée de ces correspondances, la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision au regard des articles 807 (sic) et 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant Santoléa, chemin de la Sablière à Hagetmau (Landes), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Z..., avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 19 février 1993) que sur le fondement de deux protocoles d'accord passés en exécution d'une sentence arbitrale, par M. X... et M. Y... pour régler la dissolution d'une société en participation d'agence générale et de courtage d'assurances ayant existé entre eux, M. X... se prétendant créancier de M. Y... a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de celui-ci ; que le juge des référés a donné mainlevée de cette saisie-arrêt à la demande de M. Y... ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande de mainlevée de saisie-arrêt en retenant qu'il ressortait des correspondances produites en appel et ignorées du juge des référés de première instance que les relations contractuelles dont il fallait tenir compte pour savoir si M. X... était ou non, créancier de M. Y... et si la saisie-arrêt était ou non, justifiée, étaient plus complexes qu'il ne semblait de prime abord, alors qu'à défaut d'avoir précisé quels étaient le contenu et la portée de ces correspondances, la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision au regard des articles 807 (sic) et 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé au vu d'éléments révélés par la correspondance échangée entre les parties, qu'elle n'était pas tenue d'analyser, que la saisie-arrêt pratiquée contre le débiteur saisi ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 1995
Référence
61372276cd580146773fd4b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel