Cour de Cassation · civ2 — 22 mai 1995
- ECLI
- 61372276cd580146773fd4b2
- Date
- 22 mai 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que la Banque nationale de Paris a fait pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de Mme de Toledo sur un compte dont celle-ci est titulaire à la banque "Société générale" ; que Mme de Toledo a saisi le juge des référés d'une demande de nullité et de mainlevée de cette saisie-arrêt en soutenant qu'elle avait été faite sur un compte bancaire alimenté par des versements de pensions alimentaires insaisissables ; que le juge des référés a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt à concurrence d'une certaine somme représentative de la partie insaisissable, estimée par lui, des fonds déposés à ce compte bancaire ; que Mme de Toledo a interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour débouter Mme de Toledo de sa demande de mainlevée de saisie-arrêt, l'arrêt retient qu'aucun texte n'interdit ou ne limite la portion insaisissable des pensions lorsque celles-ci sont versées sur un compte bancaire dans lequel elles perdent leur nature juridique de pensions et deviennent intégralement saisissables ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... de Toledo épouse Bérard, domiciliée ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège social est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme de Toledo, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2092-2 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que la Banque nationale de Paris a fait pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de Mme de Toledo sur un compte dont celle-ci est titulaire à la banque "Société générale" ; que Mme de Toledo a saisi le juge des référés d'une demande de nullité et de mainlevée de cette saisie-arrêt en soutenant qu'elle avait été faite sur un compte bancaire alimenté par des versements de pensions alimentaires insaisissables ; que le juge des référés a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt à concurrence d'une certaine somme représentative de la partie insaisissable, estimée par lui, des fonds déposés à ce compte bancaire ; que Mme de Toledo a interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour débouter Mme de Toledo de sa demande de mainlevée de saisie-arrêt, l'arrêt retient qu'aucun texte n'interdit ou ne limite la portion insaisissable des pensions lorsque celles-ci sont versées sur un compte bancaire dans lequel elles perdent leur nature juridique de pensions et deviennent intégralement saisissables ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le compte bancaire, objet de la saisie-arrêt, était exclusivement alimenté par le versement de pensions alimentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme de Toledo, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mai 1995
- Matière
- saisies
Référence
61372276cd580146773fd4b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel