Cour de Cassation · soc — 1 mars 1995
- ECLI
- 61372276cd580146773fd4c1
- Date
- 1 mars 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 1991), que Mme X... a été engagée en qualité de masseur-kinésithérapeute à temps plein par le Centre hospitalier Saint-Philibert ; qu'en 1977, un service de garde a été établi durant les fins de semaine à raison d'une journée par mois, le samedi ou le dimanche en alternance ; qu'il était prévu que les heures de garde étaient récupérées par les masseurs-kinésithérapeutes sous forme de repos compensateur mais, qu'en cas de garde le dimanche, les intéressés percevaient une indemnité de sujétion égale à trois heures de travail ; que Mme X... a contesté cet accord ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon les moyens, que, d'une part, il suffit de constater que le masseur kinésithérapeute assure un travail effectif pendant sa garde pour déclencher le paiement des majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévues à la convention collective, sans distinction entre les soins urgents et les soins de confort ; et que, d'autre part, l'initiative du salarié en vue de la récupération des heures supplémentaires accomplies n'a pas pour effet de réduire le nombre d'heures accomplies au cours d'une semaine civile et de faire obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article L. 212-5 du Code du travail permettant le règlement des heures supplémentaires majorées au taux défini par la loi ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant ... Haubourdin (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit du Centre hospitalier Saint-Philibert, dont le siège est ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 1991), que Mme X... a été engagée en qualité de masseur-kinésithérapeute à temps plein par le Centre hospitalier Saint-Philibert ; qu'en 1977, un service de garde a été établi durant les fins de semaine à raison d'une journée par mois, le samedi ou le dimanche en alternance ; qu'il était prévu que les heures de garde étaient récupérées par les masseurs-kinésithérapeutes sous forme de repos compensateur mais, qu'en cas de garde le dimanche, les intéressés percevaient une indemnité de sujétion égale à trois heures de travail ; que Mme X... a contesté cet accord ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon les moyens, que, d'une part, il suffit de constater que le masseur kinésithérapeute assure un travail effectif pendant sa garde pour déclencher le paiement des majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévues à la convention collective, sans distinction entre les soins urgents et les soins de confort ; et que, d'autre part, l'initiative du salarié en vue de la récupération des heures supplémentaires accomplies n'a pas pour effet de réduire le nombre d'heures accomplies au cours d'une semaine civile et de faire obstacle aux dispositions d'ordre public de l'article L. 212-5 du Code du travail permettant le règlement des heures supplémentaires majorées au taux défini par la loi ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que Mme X..., qui ne demandait que le paiement d'heures supplémentaires, n'établissait pas avoir effectué des heures au-delà de la durée normale de travail ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le Centre hospitalier Saint-Philibert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1100
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 1995
Référence
61372276cd580146773fd4c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel