Cour de Cassation · soc — 15 février 1995
- ECLI
- 61372276cd580146773fd4fc
- Date
- 15 février 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mars 1991) que M. Y..., engagé par M. X... comme employé de bureau le 1er mars 1987, et licencié le 31 mars 1989, a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment des rappels de salaire et congés payés incidents ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas constaté que les versements effectués par l'employeur sur le compte de celui-ci dans une tierce société correspondaient aux salaires dus à M. Y..., et non à une cause étrangère ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant "La Pinède", à Montagne, Saint-Marcellin (Isère),, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant "Grangevieille", à Saint-Hilaire-du-Rosier (Isère), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mars 1991) que M. Y..., engagé par M. X... comme employé de bureau le 1er mars 1987, et licencié le 31 mars 1989, a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment des rappels de salaire et congés payés incidents ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas constaté que les versements effectués par l'employeur sur le compte de celui-ci dans une tierce société correspondaient aux salaires dus à M. Y..., et non à une cause étrangère ; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a constaté que le salarié n'apportait pas la preuve que les sommes perçues, qui le remplissaient de ses droits, correspondaient à des créances étrangères à son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 1995
Référence
61372276cd580146773fd4fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel