Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1995
- ECLI
- 61372276cd580146773fd50a
- Date
- 8 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 1er février 1995), d'avoir rejeté le recours de M. X... contre la décision de la commission administrative de la commune d'Ur de ne pas l'inscrire sur la liste électorale alors qu'il est coindivisaire d'une exploitation située sur la commune d'Ur, qu'il détient des parts dans la GAEC qui paie les taxes foncières, qu'il déclare ses revenus à Ur et qu'il occupe dans cette commune des fonctions administratives ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph, Augustin X..., demeurant le Y... Fleury à Ur (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1995 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale, le concernant, LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 1er février 1995), d'avoir rejeté le recours de M. X... contre la décision de la commission administrative de la commune d'Ur de ne pas l'inscrire sur la liste électorale alors qu'il est coindivisaire d'une exploitation située sur la commune d'Ur, qu'il détient des parts dans la GAEC qui paie les taxes foncières, qu'il déclare ses revenus à Ur et qu'il occupe dans cette commune des fonctions administratives ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a retenu que M. X... est domicilié dans une autre commune et ne figure pas au rôle des contributions directes communales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1995
Référence
61372276cd580146773fd50a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel