Cour de Cassation · soc — 21 février 1995
- ECLI
- 61372276cd580146773fd50f
- Date
- 21 février 1995
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juillet 1991) que M. X..., engagé le 1er juillet 1987 par la société Boulanger en qualité de directeur ajoint du service des ventes de matériel électroménager, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 mai 1989 ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, de première part, que le seul fait pour un salarié d'avoir démonté, une fois, la tubulure de gaz d'une cuisinière en exposition pour la fixer sur un appareil qui devait être livré et auquel cette pièce essentielle manquait, puis d'avoir donné l'ordre à une autre personne de commander une tubulure afin de la replacer sur la cuisinière en exposition et d'avoir averti les vendeurs du rayon concerné de cette opération, ne saurait constituer une faute grave justifiant la cessation immédiate des relations de travail ; qu'en retenant, pour ce motif, que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il faisait expressément valoir dans ses conclusions qu'il avait avisé les vendeurs du démontage de la tubulure sur la cuisinière d'exposition, laquelle ne pouvait, dès lors, être vendue en l'état ; qu'en affirmant que les parties ne contestaient pas le fait selon lequel M. X... n'avait pas donné l'ordre de retirer la cuisinière d'exposition de la vente et en concluant qu'ainsi, en partant en vacances sans s'assurer que l'appareil incomplet avait été soit réparé, soit retiré de la vente, M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel a, par dénaturation des termes clairs et précis des conclusions de M. X..., violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'une seule insuffisance professionnelle n'est jamais constitutive de faute grave ; qu'à supposer que M. X... avait commis une négligence en ne s'assurant pas que l'ordre qu'il avait donné de commander et replacer la tubulure manquante sur la cuisinière d'exposition avait bien été exécuté, cet unique fait ne saurait caractériser une faute grave ; qu'en relevant cependant une faute grave à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre sociale), au profit de la société Boulanger, société anonyme dont le siège est ... (Nord), prise en la personne de ses représentants légaux, y domiciliés en cette qualité, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juillet 1991) que M. X..., engagé le 1er juillet 1987 par la société Boulanger en qualité de directeur ajoint du service des ventes de matériel électroménager, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 mai 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, de première part, que le seul fait pour un salarié d'avoir démonté, une fois, la tubulure de gaz d'une cuisinière en exposition pour la fixer sur un appareil qui devait être livré et auquel cette pièce essentielle manquait, puis d'avoir donné l'ordre à une autre personne de commander une tubulure afin de la replacer sur la cuisinière en exposition et d'avoir averti les vendeurs du rayon concerné de cette opération, ne saurait constituer une faute grave justifiant la cessation immédiate des relations de travail ; qu'en retenant, pour ce motif, que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il faisait expressément valoir dans ses conclusions qu'il avait avisé les vendeurs du démontage de la tubulure sur la cuisinière d'exposition, laquelle ne pouvait, dès lors, être vendue en l'état ; qu'en affirmant que les parties ne contestaient pas le fait selon lequel M. X... n'avait pas donné l'ordre de retirer la cuisinière d'exposition de la vente et en concluant qu'ainsi, en partant en vacances sans s'assurer que l'appareil incomplet avait été soit réparé, soit retiré de la vente, M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel a, par dénaturation des termes clairs et précis des conclusions de M. X..., violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'une seule insuffisance professionnelle n'est jamais constitutive de faute grave ; qu'à supposer que M. X... avait commis une négligence en ne s'assurant pas que l'ordre qu'il avait donné de commander et replacer la tubulure manquante sur la cuisinière d'exposition avait bien été exécuté, cet unique fait ne saurait caractériser une faute grave ; qu'en relevant cependant une faute grave à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que M. X... a soutenu dans ses conclusions prétendument dénaturées non pas qu'il avait ordonné le retrait de la vente de la cuisinière d'exposition, mais qu'il avait avisé les vendeurs du démontage de l'une de ses pièces ; d'où il suit que le moyen, pris en sa deuxième branche, manque en fait ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... était parti en vacances sans s'être assuré personnellement de la réparation ou du retrait de la vente d'une cuisinière à gaz d'exposition sur laquelle il avait fait prélever une pièce essentielle dont l'absence présentait un danger pour les acquéreurs, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; d'où il suit que le moyen, pris en ses première et troisième branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Boulanger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 1995
Référence
61372276cd580146773fd50f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel