Cour de Cassation · soc — 28 février 1995
- ECLI
- 61372277cd580146773fd545
- Date
- 28 février 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son employeur une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, alors selon le moyen, qu'en demandant la confirmation du jugement en ce qu'il avait débouté son ancien employeur de sa demande relative à la violation par elle de la clause de non-concurrence, Mme X... s'en était, par application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, approprié les motifs ; qu'en s'abstenant, dès lors, de s'expliquer sur l'exception d'inexécution par l'employeur de sa propre obligation, motif retenu par les premiers juges pour justifier le refus par la salariée d'en accomplir la contrepartie, alors surtout qu'elle constatait ladite inexécution, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que l'aurait-elle examinée, elle aurait omis de tirer les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yasmine X..., demeurant ... à Bethisy-Saint-Pierre (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Henry coiffure, dont le siège est ... à Crepy-en-Valois (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Melle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 novembre 1990), la société Henry coiffure a engagé Mme X... à compter du 1er septembre 1986 en qualité de gérant technique d'un salon de coiffure sis à Crépy-en-Valois ; que le 7 mai 1988, Mme X... a quitté son emploi et s'est installée à son compte dans un fonds artisanal sis à Bethisy-Saint-Pierre, à moins de 10 kilomètres du salon dans lequel elle travaillait à Crépy-en-Valois ; que prétendant que Mme X... avait violé la clause contractuelle de non-concurrence, la société Henry coiffure a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son employeur une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, alors selon le moyen, qu'en demandant la confirmation du jugement en ce qu'il avait débouté son ancien employeur de sa demande relative à la violation par elle de la clause de non-concurrence, Mme X... s'en était, par application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, approprié les motifs ; qu'en s'abstenant, dès lors, de s'expliquer sur l'exception d'inexécution par l'employeur de sa propre obligation, motif retenu par les premiers juges pour justifier le refus par la salariée d'en accomplir la contrepartie, alors surtout qu'elle constatait ladite inexécution, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que l'aurait-elle examinée, elle aurait omis de tirer les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en condamnant l'employeur à verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Henry coiffure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1995
Référence
61372277cd580146773fd545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel