Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 1995
- ECLI
- 61372277cd580146773fd559
- Date
- 22 mars 1995
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Mihiel, 23 mars 1993), statuant en dernier ressort, que M. Philippe Y... a procédé à l'enlèvement de la clôture d'un terrain donné en location à son père, M. Raymond Y..., par M. X... ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en réparation du préjudice subi, introduite par M. X... à l'encontre de M. Philippe Y..., le jugement retient que le litige a pour origine le bail rural conclu entre M. X... et M. Raymond Y... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 25, avenue du président Wilson à Mérignac (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1993 par le tribunal d'instance de Saint-Mihiel, au profit de M. Philippe Y..., demeurant au lieudit "La Cure" à Spada (Meuse) Saint-Mihiel, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Mihiel, 23 mars 1993), statuant en dernier ressort, que M. Philippe Y... a procédé à l'enlèvement de la clôture d'un terrain donné en location à son père, M. Raymond Y..., par M. X... ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en réparation du préjudice subi, introduite par M. X... à l'encontre de M. Philippe Y..., le jugement retient que le litige a pour origine le bail rural conclu entre M. X... et M. Raymond Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Philippe Y... était un tiers par rapport au bail conclu entre son père et M. X..., le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Mihiel ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Verdun ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Mihiel, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 560
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 1995
Référence
61372277cd580146773fd559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel