Cour de Cassation · soc — 14 mars 1995
- ECLI
- 61372277cd580146773fd572
- Date
- 14 mars 1995
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Rennes, 14 octobre 1992), que M. X..., au service, du 1er juin au 22 septembre 1992, de la société Acomatech en qualité de VRP, a engagé une action en référé pour réclamer notamment un complément de salaire minimum et un rappel de frais professionnels ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié un rappel de salaires et de congés payés ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié un rappel de frais professionnels, alors, selon le moyen, que le forfait de 30 % à ce titre, d'ordre purement fiscal, n'était pas applicable en la cause ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Acomatech, dont le siège est ZAC de Pontay à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Rennes, au profit de M. Henri X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Rennes, 14 octobre 1992), que M. X..., au service, du 1er juin au 22 septembre 1992, de la société Acomatech en qualité de VRP, a engagé une action en référé pour réclamer notamment un complément de salaire minimum et un rappel de frais professionnels ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié un rappel de salaires et de congés payés ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié un rappel de frais professionnels, alors, selon le moyen, que le forfait de 30 % à ce titre, d'ordre purement fiscal, n'était pas applicable en la cause ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que le conseil de prud'hommes ait fait application du forfait invoqué ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Acomatech, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1162
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 1995
Référence
61372277cd580146773fd572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel