Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 1995
- ECLI
- 61372277cd580146773fd593
- Date
- 28 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice A..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre sociale), au profit : 1 / de la société Hervé emballage, dont le siège social est BP 29 à Ensisheim (Haut-Rhin), 2 / de M. Jean Z..., demeurant ... (8e), 3 / de M. André X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 4 / de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, rendu sur renvoi après cassation le 15 mai 1991, qui l'a déclaré irrecevable en toutes ses demandes et a mis hors de cause MM. Y... et X... ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1360
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1995
Référence
61372277cd580146773fd593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel