Cour de Cassation · soc — 29 mars 1995
- ECLI
- 61372277cd580146773fd594
- Date
- 29 mars 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Guingamp, 4 août 1992), que M. X..., engagé par la société Urvoy le 5 janvier 1987, en qualité de responsable d'entretien, a été licencié pour motif économique le 17 juin 1992 ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et de diverses primes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamnée à verser au salarié un complément d'indemnité de licenciement et une prime de vacances, alors que, d'une part, l'obligation était sérieusement contestable, une indemnité de licenciement ayant déjà été versée et la prime de vacances étant discutable dans son principe, de telle sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes s'est prononcé sans que le demandeur ait fait valoir de moyens à l'appui de ses prétentions et sans que la société ait été mise à même de débattre contradictoirement de ces prétentions, et qu'il a ainsi méconnu les dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme René Urvoy, dont le siège est ... (Côtes-d'Armor), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 août 1992 par le conseil de prud'hommes de Guingamp, au profit de M. Claude X..., demeurant Les Fontaines, bâtiment M, appartement n 232 à Lannion (Côtes-d'Armor), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Thavaud, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, M. Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Guingamp, 4 août 1992), que M. X..., engagé par la société Urvoy le 5 janvier 1987, en qualité de responsable d'entretien, a été licencié pour motif économique le 17 juin 1992 ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et de diverses primes ; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamnée à verser au salarié un complément d'indemnité de licenciement et une prime de vacances, alors que, d'une part, l'obligation était sérieusement contestable, une indemnité de licenciement ayant déjà été versée et la prime de vacances étant discutable dans son principe, de telle sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes s'est prononcé sans que le demandeur ait fait valoir de moyens à l'appui de ses prétentions et sans que la société ait été mise à même de débattre contradictoirement de ces prétentions, et qu'il a ainsi méconnu les dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée énonce que le salarié fondait ses demandes sur les dispositions de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux, tandis que l'employeur soutenait, pour sa part, qu'au regard de ces dispositions, en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'intéressé avait été rempli de ses droits, et, en ce qui concerne la prime de vacances, elle ne lui était pas due dès lors qu'il n'avait pas pris effectivement ses congés payés avant son licenciement ; que le conseil de prud'hommes ayant ainsi statué à l'issue d'un débat contradictoire, le moyen manque en fait en sa seconde branche, qui est préalable ; qu'en second lieu, le conseil de prud'hommes a constaté, d'une part, que le salarié n'avait pas perçu en son intégralité l'indemnité de licenciement prévue par le paragraphe 5, alinéa A, de la convention collective dont les deux parties revendiquaient l'application, et, d'autre part, que cette même convention collective prévoyait, en son paragraphe 9, alinéa C, que tout salarié ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise avait droit à une prime de vacances représentant un pourcentage de l'indemnité de congés payés ; que le conseil de prud'hommes a ainsi pu décider que la créance du salarié n'était pas sérieusement contestable ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société René Urvoy, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 1995
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372277cd580146773fd594
Données disponibles
- Texte intégral