Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 avril 1995
- ECLI
- 61372277cd580146773fd5a9
- Date
- 12 avril 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Tain fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 9 juillet 1991), d'avoir alloué certaines sommes à M. X..., son ancien salarié, au motif qu'elle n'aurait pas cotisé auprès de la CNRO et de la CNPO, alors, selon le moyen, qu'elle aurait versé ces cotisations à ces organismes :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Entreprise Tain, Iso Habitat, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section industrie), au profit de M. Noël X..., demeurant SCI la Tourangelle, route de Biot à Valbonne (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Tain fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 9 juillet 1991), d'avoir alloué certaines sommes à M. X..., son ancien salarié, au motif qu'elle n'aurait pas cotisé auprès de la CNRO et de la CNPO, alors, selon le moyen, qu'elle aurait versé ces cotisations à ces organismes : Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la société, bien que régulièrement convoquée à l'audience du bureau du jugement ne s'y est pas présentée ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est en conséquence irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tain, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 avril 1995
Référence
61372277cd580146773fd5a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel