Cour de Cassation · soc — 5 avril 1995
- ECLI
- 61372277cd580146773fd5b2
- Date
- 5 avril 1995
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 29 juin 1993), que M. Y..., a été engagé le 16 juin 1992 en qualité de chef de poste, maître-chien par M. X..., exploitant une entreprise de gardiennage ; qu'il a été affecté au site de "Center Park" à Verneuil-sur-Avre, site dont son employeur avait obtenu la sous-traitance de la société Eurogarde ; que, le 2 décembre 1992, M. Y... s'est vu refuser l'entrée du site par un salarié de la société Eurogarde ; que M. X... a licencié M. Y... pour motif économique par lettre du 29 décembre 1992, suite à la résiliation du contrat de sous-traitance par la société Eurogarde ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de salaire du mois de décembre 1992, d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour résistance abusive alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a dénaturé le contrat de travail en énonçant qu'il en résultait que le salarié avait été embauché sur le site du Center Park et qu'il n'y avait pas de clause de mobilité alors que ledit contrat de travail mentionne que l'emploi "pourra" être effectué sur Center Park, que, dès lors, les juges du fond ont abusivement considéré que le poste de M. Y... était à Center Park à l'exclusion de tout autre endroit et que M. Y... était en droit de refuser un autre poste alors que le contrat ne stipulait pas une telle limitation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marco X..., demeurant ... à Mery-sur-Oise (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1993 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section activités diverses), au profit de M. Z... Secher, demeurant ... (Eure), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 29 juin 1993), que M. Y..., a été engagé le 16 juin 1992 en qualité de chef de poste, maître-chien par M. X..., exploitant une entreprise de gardiennage ; qu'il a été affecté au site de "Center Park" à Verneuil-sur-Avre, site dont son employeur avait obtenu la sous-traitance de la société Eurogarde ; que, le 2 décembre 1992, M. Y... s'est vu refuser l'entrée du site par un salarié de la société Eurogarde ; que M. X... a licencié M. Y... pour motif économique par lettre du 29 décembre 1992, suite à la résiliation du contrat de sous-traitance par la société Eurogarde ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de salaire du mois de décembre 1992, d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour résistance abusive alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a dénaturé le contrat de travail en énonçant qu'il en résultait que le salarié avait été embauché sur le site du Center Park et qu'il n'y avait pas de clause de mobilité alors que ledit contrat de travail mentionne que l'emploi "pourra" être effectué sur Center Park, que, dès lors, les juges du fond ont abusivement considéré que le poste de M. Y... était à Center Park à l'exclusion de tout autre endroit et que M. Y... était en droit de refuser un autre poste alors que le contrat ne stipulait pas une telle limitation ; Mais attendu que par une interprétation nécessaire du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a estimé que le salarié n'avait été engagé que pour travailler sur le site de Center Park ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 avril 1995
Référence
61372277cd580146773fd5b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel