Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 1995
- ECLI
- 61372278cd580146773fd5d0
- Date
- 2 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (tribunal d'instance de Lectoure, 31 janvier 1995) d'avoir débouté Mme Denise D..., épouse F... et six autres électeurs, inscrits sur la liste électorale de la commune de Lamothe-Goas, de leur recours tendant à la radiation de M. Marc Y... et Mme Marie-Paule E... de cette liste, alors que ces électeurs ne seraient pas domiciliés dans cette commune ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Denise D..., épouse F..., demeurant à Lamothe-Goas (Gers), 2 ) Mme Arlette X..., épouse A..., demeurant à Lamothe-Goas (Gers), 3 ) M. Max C..., demeurant à Lamothe-Goas (Gers), 4 ) M. Dominique Z..., demeurant à Lamothe-Goas (Gers), 5 ) M. Pierre H..., demeurant à Lamothe-Goas (Gers), 6 ) M. Jean-Louis B..., demeurant à Lamothe-Goas (Gers), 7 ) M. Alain G..., demeurant à Lamothe-Goas (Gers), en cassation de deux jugements rendus le 31 janvier 1995, en matière électorale, par le tribunal d'instance de Lectoure, au profit de M. Marc Y..., demeurant à Lamothe-Goas (Gers) et Mme Marie-Paule E..., demeurant à Lamothe-Goas (Gers), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (tribunal d'instance de Lectoure, 31 janvier 1995) d'avoir débouté Mme Denise D..., épouse F... et six autres électeurs, inscrits sur la liste électorale de la commune de Lamothe-Goas, de leur recours tendant à la radiation de M. Marc Y... et Mme Marie-Paule E... de cette liste, alors que ces électeurs ne seraient pas domiciliés dans cette commune ; Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que lesdits électeurs avaient leur domicile dans la commune, le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 1995
Référence
61372278cd580146773fd5d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel