Cour de Cassation · soc — 8 février 1995
- ECLI
- 61372278cd580146773fd604
- Date
- 8 février 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que les élections de 1994 devaient être organisées dans le cadre de trois établissements constitués par les unités de production de Lens, Fives et Lille-délivrance en se fondant sur la disposition précitée, alors, selon le moyen, que loin d'être ambiguë, la disposition incriminée était claire ; que l'annexe I de la consigne ayant pour objet de déterminer la liste des établissements dans lesquels sont institués des délégués du personnel, elle avait un caractère déclaratif ; qu'il ne s'agissait pas de prendre un quelconque engagement mais d'énumérer les établissements ; qu'après avoir énuméré les établissements dans lesquels étaient institués des délégués du personnel, la formule avait pour seul objet et pour seul effet de rappeler qu'à cette liste devraient s'ajouter les anciens établissements où une délégation du personnel serait maintenue par une décision judiciaire ; qu'ainsi, le jugement a dénaturé les termes clairs et précis de la consigne générale en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais sur la seconde branche du moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1994 par le tribunal d'instance de Lille (élections professionnelles), au profit de : 1 ) le Syndicat des cheminots CFDT, dont le siège social est ... (Nord), 2 ) le Syndicat CGT, dont le siège social est ... (Nord), 3 ) le Syndicat force ouvrière, dont le siège social est ... (Nord), 4 ) le Syndicat des cheminots CGT de Lille et environs, dont le siège social est ... (Nord), 5 ) le Syndicat des cheminots CGT de Lens et environs, dont le siège social est ... à Avion (Pas-de-Calais), 6 ) le Syndicat CGC, dont le siège social est ... (Nord), 7 ) le Syndicat FMC, dont le siège social est ... (Nord), 8 ) le Syndicat CFTC, dont le siège social est ... (Nord), 9 ) le Syndicat FGAAC, dont le siège social est ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la consigne générale X... 8 A1 n 1 du 10 janvier 1994 de la SNCF a prévu que les élections des délégués du personnel se dérouleraient dans certains types d'unités "ainsi que dans les ex-établissements où une délégation du personnel a été maintenue par décision judiciaire" ; que par jugement définitif du 9 avril 1992, le tribunal d'instance a décidé que les établissements de Lens et Fives étaient distincts ; Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que les élections de 1994 devaient être organisées dans le cadre de trois établissements constitués par les unités de production de Lens, Fives et Lille-délivrance en se fondant sur la disposition précitée, alors, selon le moyen, que loin d'être ambiguë, la disposition incriminée était claire ; que l'annexe I de la consigne ayant pour objet de déterminer la liste des établissements dans lesquels sont institués des délégués du personnel, elle avait un caractère déclaratif ; qu'il ne s'agissait pas de prendre un quelconque engagement mais d'énumérer les établissements ; qu'après avoir énuméré les établissements dans lesquels étaient institués des délégués du personnel, la formule avait pour seul objet et pour seul effet de rappeler qu'à cette liste devraient s'ajouter les anciens établissements où une délégation du personnel serait maintenue par une décision judiciaire ; qu'ainsi, le jugement a dénaturé les termes clairs et précis de la consigne générale en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal d'instance, hors toute dénaturation, a décidé que la disposition litigieuse se référait à des jugements antérieurement prononcés et non à des décisions susceptibles d'intervenir après l'élaboration de la consigne ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 421-1 du Code du travail ; Attendu que le jugement a décidé que l'unité de production de Lille-délivrance constituait un établissement distinct au motif qu'elle ne pouvait être rattachée à celles de Lens et de Fives ; Attendu, cependant, que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans préciser s'il existait à Lille-délivrance une communauté de travailleurs et un représentant de l'employeur qualifié, le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites de la seconde branche du moyen, le jugement rendu le 15 mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lille, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1995
- Matière
- elections professionnelles
Référence
61372278cd580146773fd604
Données disponibles
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