Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 1995
- ECLI
- 61372278cd580146773fd645
- Date
- 20 avril 1995
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, d'avoir débouté M. A..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Bastia de son recours tendant à l'inscription de M. X... et de six autres électeurs sur cette liste ; alors que ces électeurs remplissaient l'une des conditions de l'article L. 11 du Code électoral et que le jugement n'a pas été notifié dans le délai de l'article R. 15 du Code électoral ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1995 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit de : 1 / M. Marius X..., 2 / M. Philippe B..., 3 / Mme Monique Y... épouse A..., 4 / Mme Simone D... épouse Z..., 5 / M. Jean Z..., 6 / M. Paul E..., 7 / Mme Sylvie C... épouse B..., demeurant tous dans la commune de Talasani (Corse), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, d'avoir débouté M. A..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Bastia de son recours tendant à l'inscription de M. X... et de six autres électeurs sur cette liste ; alors que ces électeurs remplissaient l'une des conditions de l'article L. 11 du Code électoral et que le jugement n'a pas été notifié dans le délai de l'article R. 15 du Code électoral ; Mais attendu que le délai de l'article R. 15 n'est pas prescrit à peine de nullité ; Et attendu qu'au vu des pièces produites, le jugement retient qu'il n'en résultait pas que les électeurs se trouvaient dans l'une des situations prévues par l'article L. 11 du Code électoral ; Qu'en l'état de ces dernières constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 1995
Référence
61372278cd580146773fd645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel