Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 avril 1995
- ECLI
- 61372278cd580146773fd647
- Date
- 21 avril 1995
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli le recours de Mlle de Y... électrice inscrite sur la liste électorale de la commune de Bordes-sur-Arize, tendant à la radiation de M. X... de cette liste ; alors que M. X... ne serait domicilié dans une autre commune que depuis le 10 novembre 1994, et qu'un certificat de résidence aurait été délivré illégalement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant La Bastide-de-Besplas (Ariège), en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1995 par le tribunal d'instance de Pamiers, en matière électorale, au profit de : 1 ) Mlle Marie de Y... de Saint-Blanquat, demeurant Marveille, les Bordes-sur-Arize (Ariège), 2 ) M. Z... Massat, demeurant les Bordes-sur-Arize (Ariège), défendeurs au pourvoi ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli le recours de Mlle de Y... électrice inscrite sur la liste électorale de la commune de Bordes-sur-Arize, tendant à la radiation de M. X... de cette liste ; alors que M. X... ne serait domicilié dans une autre commune que depuis le 10 novembre 1994, et qu'un certificat de résidence aurait été délivré illégalement ; Mais attendu qu'au vu des pièces produites, le jugement retient souverainement qu'il en résultait que l'électeur contesté était domicilié dans une autre commune ; Et attendu qu'il ne résulte pas du jugement que le moyen tiré de l'illégalité d'un certificat ait été soumis au Tribunal, qu'il est donc nouveau et ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-et-un avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 avril 1995
Référence
61372278cd580146773fd647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel