Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 avril 1995
- ECLI
- 61372278cd580146773fd648
- Date
- 21 avril 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli le recours de Mlle De Y... de Saint-Blanquat tendant à la radiation de Mme X... de la liste électorale de la commune de Bordes-sur-Arize, alors que cette électrice serait propriétaire indivise dans la commune et qu'un certificat aurait été délivré illégalement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant à La Bastide de Besplas (Ariège), en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1995 par le tribunal d'instance de Pamiers, en matière électorale, au profit : 1 / de Mlle Marie de Y... de Saint-Blanquat, demeurant à Narveille, Les Bordes-sur-Arize (Ariège), 2 / de M. Z... Massat, demeurant Les Bordes-sur-Arize (Ariège), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli le recours de Mlle De Y... de Saint-Blanquat tendant à la radiation de Mme X... de la liste électorale de la commune de Bordes-sur-Arize, alors que cette électrice serait propriétaire indivise dans la commune et qu'un certificat aurait été délivré illégalement ; Mais attendu que le droit à l'inscription sur la liste électorale s'attache à l'inscription personnelle au rôle des contributions directes communales et non à la qualité de propriétaire ; Et attendu que le Tribunal a souverainement constaté que Mme X... était domiciliée dans une autre commune ; Attendu qu'enfin il ne résulte pas du jugement que le moyen tiré de l'illégalité d'un certificat ait été soumis au Tribunal ; qu'il est donc nouveau et ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-et-un avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 avril 1995
Référence
61372278cd580146773fd648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel