Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1995
- ECLI
- 61372279cd580146773fd6b3
- Date
- 8 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de Prades, 3 février 1995) d'avoir rejeté le recours de MM. X..., A..., B... et Z... contre la décision de la commission administrative de la commune de Serdinya d'inscrire M. et Mme Y... sur la liste électorale alors que ceux-ci sont propriétaires d'une maison dans une autre commune et que M. Y... a déclaré à l'audience "n'avoir jamais dormi dans la résidence de Joncet en location et avoir accompli de nombreux kilomètres pour assurer la liaison" et que le Tribunal n'a pas retenu cette affirmation bien que la résidence doive être actuelle, effective et continue ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Bernard X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), 2 ) M. Joseph A..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), 3 ) M. Noël B..., demeurant ... commune Serdinya (Pyrénées-Orientales), 4 ) M. Jean-Marie Z..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), tous électeurs de la commune de Serdinya en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Prades, au profit de : 1 ) M. Michel Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), 2 ) Mme C... Vue, épouse Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal de Prades, 3 février 1995) d'avoir rejeté le recours de MM. X..., A..., B... et Z... contre la décision de la commission administrative de la commune de Serdinya d'inscrire M. et Mme Y... sur la liste électorale alors que ceux-ci sont propriétaires d'une maison dans une autre commune et que M. Y... a déclaré à l'audience "n'avoir jamais dormi dans la résidence de Joncet en location et avoir accompli de nombreux kilomètres pour assurer la liaison" et que le Tribunal n'a pas retenu cette affirmation bien que la résidence doive être actuelle, effective et continue ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué ni des productions que M. Y... ait fait la déclaration mentionnée au moyen ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le Tribunal a retenu qu'il ressort des pièces produites que les époux Y... ont une résidence effective à Serdinya depuis plus de 6 mois ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1995
Référence
61372279cd580146773fd6b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel