Cour de Cassation · soc — 13 avril 1995
- ECLI
- 61372279cd580146773fd72e
- Date
- 13 avril 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Fradis fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 10 décembre 1991) d'avoir reconnu à son ancien salarié, M. X..., la qualité de représentant de commerce et de lui avoir alloué, en conséquence, diverses indemnités, alors que, selon le moyen, le bénéfice du statut de voyageur-représentant- placier suppose la délimitation d'un secteur d'activité attitré ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait, après avoir été nommé "chef des ventes" de la société Fradis, continué à prospecter la clientèle et à percevoir des commissions, sans relever qu'il exerçait cette activité de façon exclusive et constante et qu'il avait conservé un secteur géographique et une catégorie de clients attitrés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Fradis, dont le siège est à Nogent-en-Bassigny (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Haute-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Fradis, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Fradis fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 10 décembre 1991) d'avoir reconnu à son ancien salarié, M. X..., la qualité de représentant de commerce et de lui avoir alloué, en conséquence, diverses indemnités, alors que, selon le moyen, le bénéfice du statut de voyageur-représentant- placier suppose la délimitation d'un secteur d'activité attitré ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait, après avoir été nommé "chef des ventes" de la société Fradis, continué à prospecter la clientèle et à percevoir des commissions, sans relever qu'il exerçait cette activité de façon exclusive et constante et qu'il avait conservé un secteur géographique et une catégorie de clients attitrés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que M. X... avait la qualité de VRP avant sa promotion aux fonctions de chef de vente, s'est bornée à constater que cette nomination n'avait pas changé sa qualité ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fradis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 avril 1995
Référence
61372279cd580146773fd72e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel