Cour de Cassation · soc — 11 octobre 1995
- ECLI
- 6137227acd580146773fd78a
- Date
- 11 octobre 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en retenant qu'il appartenait au salarié de rapporter la preuve du licenciement ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un contrat de travail à durée indéterminée, la preuve n'appartient pas plus au salarié qu'à l'employeur ; alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contredite ; que dès lors qu'elle admettait que les relations contractuelles s'analysaient dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il ne pouvait être retenu, comme le prétendait l'employeur, que le contrat devait se terminer au terme de l'action pour laquelle il avait été conclu ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ... (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'Union des jeunes Bragards, dont le siège est ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 novembre 1991), M. X... a été engagé en janvier 1983, sans contrat écrit, en qualité d'animateur de l'Union des jeunes Bragards (UJB), association de formation professionnelle pour adultes ; que les relations contractuelles ont cessé le 22 juin 1990 et que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en retenant qu'il appartenait au salarié de rapporter la preuve du licenciement ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un contrat de travail à durée indéterminée, la preuve n'appartient pas plus au salarié qu'à l'employeur ; alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contredite ; que dès lors qu'elle admettait que les relations contractuelles s'analysaient dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il ne pouvait être retenu, comme le prétendait l'employeur, que le contrat devait se terminer au terme de l'action pour laquelle il avait été conclu ; Mais attendu, que hors toute contradiction et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu que le salarié n'établissait pas qu'il avait été licencié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Union des jeunes Bragards, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3621
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 octobre 1995
Référence
6137227acd580146773fd78a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel