Cour de Cassation · soc — 18 octobre 1995
- ECLI
- 6137227acd580146773fd78c
- Date
- 18 octobre 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 1993) que Mme X..., engagée à temps-partiel par la société de gestion du marché d'intérêt national de Montauban Tagamin, a été licenciée pour motif économique par lettre du 31 octobre 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur avait méconnu les dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail en ne consultant pas les représentants du personnel, qu'en outre il avait manqué à son obligation de reclassement et qu'enfin il n'avait pas fourni au juge du fond les éléments de fait permettant de contrôler la réalité et la pertinence du motif économique ; que la cour d'appel, qui a énoncé cependant que la procédure légale de licenciement avait été respectée et que le licenciement était justifié, a violé les articles L. 321-2, L. 321-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de la société de gestion Tagamin, dont le siège est au Marché d'intérêt national, 82000 Montauban, 2 / du centre de gestion Tagamin, venant aux droits de la société de gestion Tagamin, ayant son siège au Marché d'intérêt national, 82000 Montauban, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société de gestion Tagamin et du centre de gestion Tagamin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 1993) que Mme X..., engagée à temps-partiel par la société de gestion du marché d'intérêt national de Montauban Tagamin, a été licenciée pour motif économique par lettre du 31 octobre 1991 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur avait méconnu les dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail en ne consultant pas les représentants du personnel, qu'en outre il avait manqué à son obligation de reclassement et qu'enfin il n'avait pas fourni au juge du fond les éléments de fait permettant de contrôler la réalité et la pertinence du motif économique ; que la cour d'appel, qui a énoncé cependant que la procédure légale de licenciement avait été respectée et que le licenciement était justifié, a violé les articles L. 321-2, L. 321-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la procédure légale de licenciement avait été respectée et que la salariée n'avait pas donné suite à une proposition de reclassement, a constaté que le poste de la salariée avait été supprimé à la suite de la restructuration de l'entreprise liée au déclassement du marché de Montauban ; que, dès lors, elle a pu décider que le licenciement de la salariée procédait d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société de gestion Tagamin et le centre de gestion Tagamin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3817
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 octobre 1995
Référence
6137227acd580146773fd78c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel