Cour de Cassation · soc — 4 mai 1995
- ECLI
- 6137227acd580146773fd7b3
- Date
- 4 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société ICS France fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Belfort, 2 novembre 1993) d'avoir fixé la créance de la salariée quant à sa demande de rappel de salaires à la somme de 3 998, 14 francs ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ... (Haute-Saône), administrateur judiciaire de la SARL ICS France, dont le siège est ... (Territoire-de-Belfort), en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Belfort (section commerce), au profit de Mme Nancy Z..., demeurant ... à Saint-Germain-le-Châtelet (Territoire-de-Belfort), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : l'ASSEDIC FNGS, dont le siège est boîte postale 244 à Belfort (Territoire-de-Belfort), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu, selon la procédure, que Mme Z..., salariée de la société ICS France qui a été mise en redressement judiciaire le 22 juin 1993, a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires des mois d'avril et mai 1993, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente et en délivrance d'une fiche de paie et d'un certificat de travail ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société ICS France fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Belfort, 2 novembre 1993) d'avoir fixé la créance de la salariée quant à sa demande de rappel de salaires à la somme de 3 998, 14 francs ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le mandataire liquidateur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, n'a pas comparu et n'était pas représenté, ce dont il résultait que le conseil de prud'hommes n'était saisi d'aucunes conclusions régulièrement déposées ; que, dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 1995
Référence
6137227acd580146773fd7b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel