Cour de Cassation · soc — 18 mai 1995
- ECLI
- 6137227acd580146773fd7de
- Date
- 18 mai 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 octobre 1993) que M. X... a été licencié par la société Balande, laquelle a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit statué sur l'astreinte prononcée par le jugement du 2 février 1990 qui l'a condamnée à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à ce titre une somme à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que le juge peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; qu'en se bornant à déclarer en l'espèce que l'URSSAF et les ASSEDIC n'avaient aucune part de responsabilité dans le dépassement du délai imparti sous peine d'astreinte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les caisses de retraite n'avaient pas contribué à rendre complexe la régularisation du salarié auprès des organismes sociaux et desdites caisses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972 alors applicable ; alors d'autre part, que, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement, que dès lors, en décidant que, compte tenu des motifs décisoires du jugement ayant prononcé l'astreinte litigieuse le 2 février 1990, et passé en force de chose jugée, la société n'était pas fondée à soutenir que le salarié avait eu une quelconque part de responsabilité dans l'irrégularité de sa situation, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, que, la CAFAT, organisme chargé de gérer les régimes obligatoires d'assurances sociales des salariés en Nouvelle-Calédonie, a indiqué à la société qu'il n'y avait pas lieu de déclarer M. X... à ses services, dès lors que l'assujettissement local est subordonné à l'exercice permanent d'une activité salariale sur ledit territoire ; que dès lors, en décidant que la lettre susvisée du 11 mars 1991 n'établissait pas la complexité de la situation du salarié auprès des organismes sociaux de Nouvelle-Calédonie ayant retardé sa régularisation, la cour d'appel en a dénaturé la portée en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ballande, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Y... Brosse, demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Ballande, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 octobre 1993) que M. X... a été licencié par la société Balande, laquelle a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit statué sur l'astreinte prononcée par le jugement du 2 février 1990 qui l'a condamnée à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à ce titre une somme à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que le juge peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; qu'en se bornant à déclarer en l'espèce que l'URSSAF et les ASSEDIC n'avaient aucune part de responsabilité dans le dépassement du délai imparti sous peine d'astreinte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les caisses de retraite n'avaient pas contribué à rendre complexe la régularisation du salarié auprès des organismes sociaux et desdites caisses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972 alors applicable ; alors d'autre part, que, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement, que dès lors, en décidant que, compte tenu des motifs décisoires du jugement ayant prononcé l'astreinte litigieuse le 2 février 1990, et passé en force de chose jugée, la société n'était pas fondée à soutenir que le salarié avait eu une quelconque part de responsabilité dans l'irrégularité de sa situation, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, que, la CAFAT, organisme chargé de gérer les régimes obligatoires d'assurances sociales des salariés en Nouvelle-Calédonie, a indiqué à la société qu'il n'y avait pas lieu de déclarer M. X... à ses services, dès lors que l'assujettissement local est subordonné à l'exercice permanent d'une activité salariale sur ledit territoire ; que dès lors, en décidant que la lettre susvisée du 11 mars 1991 n'établissait pas la complexité de la situation du salarié auprès des organismes sociaux de Nouvelle-Calédonie ayant retardé sa régularisation, la cour d'appel en a dénaturé la portée en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, a, contrairement aux allégations de la société, relevé que le retard pris dans l'exécution du jugement n'était pas le fait des organismes sociaux ou de M. X... ; qu'elle a donc retenu, pour liquider l'astreinte, que la mauvaise foi de la société était patente ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 14 232 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ballande à payer à M. X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 1995
Référence
6137227acd580146773fd7de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel