Cour de Cassation · soc — 7 juin 1995
- ECLI
- 6137227acd580146773fd80c
- Date
- 7 juin 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 1991) d'avoir dit que le licenciement de M. Z... était intervenu non en méconnnaissance des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, mais en méconnaissance de celles de l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 de ce Code, alors, selon le moyen, que c'est par des motifs hypothétiques et insuffisants que la cour d'appel a ainsi statué et que le fait d'omettre de justifier par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, en contradiction avec l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5, présume de l'absence de motif ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité, au seul motif qu'elle ne lui avait pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement dans l'entreprise à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, se prononcer ainsi qu'après avoir reconnu que ces motifs étaient énoncés, en des termes circonstanciés, dans la lettre de licenciement, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en ayant accordé, à raison de la prétendue méconnaissance d'un détail de procédure, des dommages-intérêts autres que de pur principe, la cour d'appel n'a pas tiré la conséquence de sa constatation de ce que le licenciement était objectivement justifié par l'impossibilité de reclassement, violant ainsi, par fausse application, les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1 ) de la Société forestière du Languedoc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Aude), 2 ) de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La Société forestière du Languedoc a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Blanc, avocat de la Société forestière du Languedoc, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X..., agissant au nom de son fils mineur, Freddy Z..., de la reprise de l'instance engagée par M. Didier Z..., décédé ; Attendu que M. Z..., engagé par la société Forestière du Languedoc, a été victime le 28 juin 1988 d'un accident du travail ; qu'il a été licencié le 10 mars 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement d'une indemnité pour lienciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 1991) d'avoir dit que le licenciement de M. Z... était intervenu non en méconnnaissance des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, mais en méconnaissance de celles de l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 de ce Code, alors, selon le moyen, que c'est par des motifs hypothétiques et insuffisants que la cour d'appel a ainsi statué et que le fait d'omettre de justifier par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, en contradiction avec l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5, présume de l'absence de motif ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, a constaté que l'employeur avait justifié l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de proposer un nouveau poste adapté à l'état physique du salarié et qu'il n'avait pas méconnu les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité, au seul motif qu'elle ne lui avait pas fait connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement dans l'entreprise à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, se prononcer ainsi qu'après avoir reconnu que ces motifs étaient énoncés, en des termes circonstanciés, dans la lettre de licenciement, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en ayant accordé, à raison de la prétendue méconnaissance d'un détail de procédure, des dommages-intérêts autres que de pur principe, la cour d'appel n'a pas tiré la conséquence de sa constatation de ce que le licenciement était objectivement justifié par l'impossibilité de reclassement, violant ainsi, par fausse application, les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est pas contredite ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que le non-respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail qui impose à celui-ci une formalité préalable à la procédure de licenciement ouvrait droit à réparation du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 1995
Référence
6137227acd580146773fd80c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel