Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 juillet 1995
- ECLI
- 6137227bcd580146773fd81c
- Date
- 18 juillet 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Y..., dont le siège social est ... (Var), agissant en la personne de son gérant en exercice, M. Paul Y..., demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Francis Z..., 2 / de Mme Michèle X..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Var) défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Foussard, avocat de la SCI Y..., de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté l'absence de preuve d'un vice antérieur à la vente ou contemporain de celle-ci, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Y... à une amende civile de sept mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 juillet 1995
Référence
6137227bcd580146773fd81c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel