Cour de Cassation · soc — 19 octobre 1995
- ECLI
- 6137227bcd580146773fd85c
- Date
- 19 octobre 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 8 novembre 1993), que Mme Z... a été engagée le 8 octobre 1973 par les époux B..., tenant un fonds de commerce à l'enseigne Ridotex ; que ce fonds a été cédé le 1er février 1990 à Mme X... ; que Mme Z... a démissionné par lettre du 29 août 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaire et de rectification de son certificat de travail en tenant compte de sa véritable qualification, ainsi qu'en paiement d'indemnité de licenciement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section industrie), au profit : 1 / de Mme Y..., X..., enseigne Ridotex, demeurant ..., 2 / de M. et Mme Georges A..., demeurant Au Grillet, 69490 Pontcharra-sur-Turdine, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 8 novembre 1993), que Mme Z... a été engagée le 8 octobre 1973 par les époux B..., tenant un fonds de commerce à l'enseigne Ridotex ; que ce fonds a été cédé le 1er février 1990 à Mme X... ; que Mme Z... a démissionné par lettre du 29 août 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaire et de rectification de son certificat de travail en tenant compte de sa véritable qualification, ainsi qu'en paiement d'indemnité de licenciement ; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les élements de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers Mme X... et les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président, en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3852
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 octobre 1995
Référence
6137227bcd580146773fd85c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel