Cour de Cassation · soc — 25 octobre 1995
- ECLI
- 6137227bcd580146773fd869
- Date
- 25 octobre 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 1993), que Mme Z..., engagée le 18 août 1989 en qualité de femme toutes mains par M. Y..., horticulteur pépiniériste, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi, a été victime d'un accident du travail le 21 décembre 1989 ; qu'ayant reçu de son employeur une lettre recommandée du 15 février 1990 l'informant que son contrat, conclu pour une durée déterminée de 6 mois et venant à expiration le 17 février 1990, ne serait pas renouvelé, mais soutenant qu'elle n'avait signé aucun contrat écrit, que son engagement devait être considéré comme étant à durée indéterminée, et qu'il avait été rompu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment une indemnité de préavis et l'indemnité de douze mois de salaire prévue par ce texte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'elle était entrée dans l'entreprise, le 18 août 1989, en vertu d'un engagement verbal, sans qu'aucun écrit n'ait été signé entre les parties, et que ce n'est qu'ensuite qu'entre l'employeur et l'Etat avait été établi un contrat de retour à l'emploi d'une durée de six mois, mais que ce document, auquel elle était restée étrangère et dont elle n'avait pas eu connaissance, ne pouvait, en tout état de cause, avoir d'effet rétroactif ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Maklouf, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 1993), que Mme Z..., engagée le 18 août 1989 en qualité de femme toutes mains par M. Y..., horticulteur pépiniériste, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi, a été victime d'un accident du travail le 21 décembre 1989 ; qu'ayant reçu de son employeur une lettre recommandée du 15 février 1990 l'informant que son contrat, conclu pour une durée déterminée de 6 mois et venant à expiration le 17 février 1990, ne serait pas renouvelé, mais soutenant qu'elle n'avait signé aucun contrat écrit, que son engagement devait être considéré comme étant à durée indéterminée, et qu'il avait été rompu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment une indemnité de préavis et l'indemnité de douze mois de salaire prévue par ce texte ; Attendu que, Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'elle était entrée dans l'entreprise, le 18 août 1989, en vertu d'un engagement verbal, sans qu'aucun écrit n'ait été signé entre les parties, et que ce n'est qu'ensuite qu'entre l'employeur et l'Etat avait été établi un contrat de retour à l'emploi d'une durée de six mois, mais que ce document, auquel elle était restée étrangère et dont elle n'avait pas eu connaissance, ne pouvait, en tout état de cause, avoir d'effet rétroactif ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4005
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 1995
Référence
6137227bcd580146773fd869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel