Cour de Cassation · soc — 31 mai 1995
- ECLI
- 6137227bcd580146773fd887
- Date
- 31 mai 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 octobre 1993), que Mme X..., engagée le 14 avril 1988 par la société Confection du Bocage, a été licenciée le 6 novembre 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, selon le moyen, que le motif du licenciement était énoncé d'une manière suffisamment précise dans la lettre de licenciement et que la salariée connaissait la nécessité d'une restructuration de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, en second lieu, qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas fait connaître, comme le lui imposait l'article L. 321-1-1 du Code du travail, le critère l'ayant amené à choisir la salariée licenciée, la cour d'appel a fait une fausse application dudit article inapplicable en cas de licenciement individuel ; alors, enfin, qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir effectué aucune action de reclassement à l'égard de la salariée tout en refusant de tenir compte des actions de reclassement et tentatives de formation qui avaient été vainement engagées à l'égard de la salariée, la cour d'appel a fait une fausse application du principe d'une recherche de reclassement avant tout licenciement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Confection du Bocage, sise rue maréchal de Lattre de Tassigny, La Forêt-sur-Sèvre (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 octobre 1993), que Mme X..., engagée le 14 avril 1988 par la société Confection du Bocage, a été licenciée le 6 novembre 1991 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, selon le moyen, que le motif du licenciement était énoncé d'une manière suffisamment précise dans la lettre de licenciement et que la salariée connaissait la nécessité d'une restructuration de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, en second lieu, qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas fait connaître, comme le lui imposait l'article L. 321-1-1 du Code du travail, le critère l'ayant amené à choisir la salariée licenciée, la cour d'appel a fait une fausse application dudit article inapplicable en cas de licenciement individuel ; alors, enfin, qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir effectué aucune action de reclassement à l'égard de la salariée tout en refusant de tenir compte des actions de reclassement et tentatives de formation qui avaient été vainement engagées à l'égard de la salariée, la cour d'appel a fait une fausse application du principe d'une recherche de reclassement avant tout licenciement ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article 122-14-1 et que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques et de changement technologique invoqués par l'employeur ; Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que dans la lettre de licenciement l'employeur s'était borné à faire état d'un "motif économique d'ordre conjoncturel et structurel", elle a exactement décidé que ce motif était insuffisamment précis, ce qui équivalait à une absence de motif, peu important la connaissance que la salariée aurait pu en avoir par ailleurs ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Confection du Bocage, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 1995
Référence
6137227bcd580146773fd887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel