Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 juin 1995
- ECLI
- 6137227ccd580146773fd8e8
- Date
- 14 juin 1995
contrat de travail, rupturelicenciement économiquelicenciement individuelmodification du contrat de travail faites dans l'intérêt de l'entrepriserefus par le salarié
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à la décision attaquée (Versailles, 22 juin 1993) d'avoir décidé que le licenciement avait un motif économique et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Seddick X..., demeurant ..., Le Kremlin Bicêtre (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Proplan, dont le siège est ... (Hauts-de- Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Proplan, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 2 novembre 1981 par la société Proplan en qualité d'opérateur photocopie puis promu attaché commercial, s'est vu proposé de nouvelles bases de rémunération qu'il a refusées, et qu'à la suite d'une procédure de licenciement pour motif économique, il a accepté une convention de conversion ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à la décision attaquée (Versailles, 22 juin 1993) d'avoir décidé que le licenciement avait un motif économique et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel a constaté que les modifications du contrat de travail qui avaient été refusées par M. X..., étaient faites dans l'intérêt de l'entreprise ; que dès lors, sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Proplan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 1995
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137227ccd580146773fd8e8
Données disponibles
- Texte intégral