Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 octobre 1995
- ECLI
- 6137227ccd580146773fd917
- Date
- 10 octobre 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Elvia assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit : 1 / de M. Antonio A... C..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de son fils mineur Antonio A..., 2 / de Mme Olga A..., née Andrade E... G..., demeurant ..., 3 / de M. José H... de Andrade, demeurant rue des Mimosas Lote, Cascais(Portugal), 4 / de Mme Maria D... G... de Andrade, demeurant rue des Mimosas Lote, Birre Cascais(Portugal), 5 / de M. Antonio De Y... X... A..., demeurant Cardielos (Portugal), 6 / de Mme F... de Conceicao X... C..., demeurant Cardielos (Portugal), 7 / de Mme Christiane I..., née B..., demeurant ... "Le Petit Bosquet", 40192 Mont-de-Marsan, agissant en sa qualité d'héritière de son fils Eric, 8 / du Fonds de garantie automobile, dont le siège est ..., 9 / de la CPAM du Puy-de-Dôme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Elvia assurances, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts de Andrade, de M. de Y... X... A..., de M. Correia C... et de Mme de Conceicao X... C..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique du pourvoi tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, qu'en sa première branche, le moyen tend à remettre en discussion des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt, par motifs adoptés, a relevé que M. I... avait obtenu quelques jours après le 31 janvier 1984, son permis de conduire, sans aucune restriction, et a retenu qu'il n'était pas établi que M. I... avait eu connaissance de la décision de la Cotorep, le 8 février 1984 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Elvia assurances, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de Z... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1514
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 octobre 1995
Référence
6137227ccd580146773fd917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel