Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 octobre 1995
- ECLI
- 6137227ccd580146773fd94e
- Date
- 10 octobre 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société dénommée Société immobilière du Casino de Beaulieu, société anonyme, dont le siège est ..., agissant par son représentant légal en exercice, le président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité chez Me Jean-Pierre X..., avocat au barreau de Nice, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er avril 1992 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes siégeant au tribunal de grande instance de Nice, au profit de la Commune de Beaulieu-sur-Mer, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville de 06310 Beaulieu-sur-Mer, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour vice de forme et excès de pouvoir ; Que cette formulation imprécise et vague n'équivaut pas à l'énoncé même sommaire d'un moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. Condamne la Société immoblière du Casino de Beaulieu, envers la Commune de Beaulieu-sur-Mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1808
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 octobre 1995
Référence
6137227ccd580146773fd94e
Données disponibles
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