Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 1995
- ECLI
- 6137227dcd580146773fd968
- Date
- 14 juin 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Innovation scientifique dermatologique (ISD), dont le siège social est ... (10e), en cassation de deux arrêts rendus les 30 novembre 1989 et 27 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit : 1 ) de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (7e), 2 ) de M. François X..., demeurant ... (7e), 3 ) de M. Olivier X..., demeurant ... (7e), 4 ) de M. Antoine X..., demeurant 1, Cité Trévise à Paris (9e), 5 ) de Mlle Sophie X..., demeurant ... (7e), 6 ) de M. Mathieu X..., demeurant ... (7e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Deville, Chemin, Boscheron, Toitot, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ISD, de Me Foussard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant écarté le moyen relatif à la charge des travaux en relevant que la société Innovation scientifique dermatologique (ISD) n'avait pas communiqué, sur ce point, de pièce, ni mentionné de chiffre, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'améliorations au sens de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953, s'est fondée sur une modification notable des caractéristiques du local et sur une autorisation de sous-louer celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Innovation scientifique dermatologique à payer aux consorts X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 1995
Référence
6137227dcd580146773fd968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel