Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 juin 1995
- ECLI
- 6137227dcd580146773fd96e
- Date
- 20 juin 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette Z..., née C..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), au profit de : 1 ) M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Chalons-sur-Marne (Marne), 2 ) M. Pierre X..., demeurant ... à Chalons-sur-Marne (Marne), 3 ) Me Y..., pris en sa qualité de syndic au redressement judiciaire de la société de fait X... Pierre et Jean-Pierre, demeurant ..., 4 ) la société à responsabilité limitée Lustral, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... à Chalons-sur-Marne (Marne), 5 ) Mme Maryline B..., épouse de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Chalons-sur-Marne (Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Ricard, avocat des consorts Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de M. Y..., ès qualités et de la société Lustral, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les pièces versées aux débats, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'en janvier 1977 les mandataires de M. A... certifiaient que la société Lustral était bien locataire de l'immeuble, que des appels de loyers avaient été faits, au moins de 1979 à 1981, par ces mandataires au nom de la société et que M. A... n'ignorait pas l'activité exercée par celle-ci et les modifications intervenues dans la destination des lieux loués qu'il avait acceptées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... à payer à M. Y..., ès qualités, à la société Lustral, aux consorts X..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juin 1995
Référence
6137227dcd580146773fd96e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel