Cour de Cassation · comm — 6 juin 1995
- ECLI
- 6137227dcd580146773fd9af
- Date
- 6 juin 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., mandataire liquidateur de la société CGR, a présenté requête au Tribunal pour demander que M. Y..., gérant de cette société, soit condamné à supporter tout ou partie des dettes sociales en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que ce dernier a alors assigné M. X... aux fins de voir dire et juger que celui-ci le garantira de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à son encontre ; que le Tribunal, après avoir joint les instances, a condamné M. Y... et M. X... à supporter personnellement les dettes de la société à concurrence de 250 000 francs chacun ; que la cour d'appel a débouté M. Y... de son action en garantie, et que sur appel de M. X... elle a confirmé le jugement entrepris ; Attendu que, selon le texte susvisé, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que, ainsi qu'elle l'a relevé, le liquidateur n'avait pas jugé utile de saisir le Tribunal du cas de M. X... au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de : 1 ) M. Gilbert Y..., demeurant Résidence les Sauges, 29, rue René Flauriel à Romilly-sur-Andelle (Eure), 2 ) M. Z..., exerçant 5, place de l'Europe à l'Aigle (Orne), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société C.G.R., dont le siège est ... (Eure), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., mandataire liquidateur de la société CGR, a présenté requête au Tribunal pour demander que M. Y..., gérant de cette société, soit condamné à supporter tout ou partie des dettes sociales en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que ce dernier a alors assigné M. X... aux fins de voir dire et juger que celui-ci le garantira de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à son encontre ; que le Tribunal, après avoir joint les instances, a condamné M. Y... et M. X... à supporter personnellement les dettes de la société à concurrence de 250 000 francs chacun ; que la cour d'appel a débouté M. Y... de son action en garantie, et que sur appel de M. X... elle a confirmé le jugement entrepris ; Attendu que, selon le texte susvisé, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que, ainsi qu'elle l'a relevé, le liquidateur n'avait pas jugé utile de saisir le Tribunal du cas de M. X... au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant M. X..., l'arrêt rendu le 21 octobre 1992, l'arrêt rendu le 21 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Y..., et M. A..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 juin 1995
Référence
6137227dcd580146773fd9af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel