Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 octobre 1995
- ECLI
- 6137227dcd580146773fd9ef
- Date
- 10 octobre 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André de X..., demeurant 2, avenue du Réservoir, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1 / de la Société d'acquisition et aménagement foncier (SAAF), dont le siège est ..., 2 / de Société d'études et réalisations immobilières (SERIMMO), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. de X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société d'acquisition et aménagement foncier (SAAF) et de la Société d'études et réalisations immobilières (SERIMMO), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que s'il résultait d'une correspondance que M. de X... avait participé à une première phase de conception, le projet initial avait été abandonné, que celui-ci n'avait pu démontrer qu'il avait été chargé d'une mission d'architecte concepteur par les sociétés SERIMMO et SAAF et que, succombant dans sa demande principale, il devait être débouté de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X... à payer aux sociétés SERIMMO et SAAF, ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. de X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1853
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 octobre 1995
Référence
6137227dcd580146773fd9ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel