Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 octobre 1995
- ECLI
- 6137227ecd580146773fda16
- Date
- 25 octobre 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 1993) que Mme X..., engagée le 14 mai 1986 par la société Tarkett, a été licenciée le 8 novembre 1990, pour motif économique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadia X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de la société Tarkett, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 1993) que Mme X..., engagée le 14 mai 1986 par la société Tarkett, a été licenciée le 8 novembre 1990, pour motif économique ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond desquels il résulte que l'emploi de Mme X... a été supprimé ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Tarkett,, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4039
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 octobre 1995
Référence
6137227ecd580146773fda16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel