Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 juin 1995
- ECLI
- 6137227fcd580146773fdb36
- Date
- 20 juin 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant Punaauia P.K, 14 Côté Montagne (Polynésie-Française), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de M. Meyer Y..., demeurant actuellement ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que sous couvert de griefs non fondés pris de la violation de l'article 1176 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la portée des documents versés aux débats par laquelle l'arrêt attaqué (Papeete, 25 février 1993) retient que M. Y..., n'ayant pu obtenir dans le délai stipulé à l'acte de cession, le prêt nécessaire au financement de son acquisition, n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'expiration du délai pour la réalisation de cette condition suspensive ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 juin 1995
Référence
6137227fcd580146773fdb36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel