Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 juin 1995
- ECLI
- 61372280cd580146773fdbf3
- Date
- 28 juin 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société APSP :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Louis, demeurant ... (Nièvre), en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section activités diverses), au profit : 1 / de la société APSP, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 2 / de la société France Protection, dont le siège est ... (Haute-Vienne), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société France Protection : Vu l'article 327, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société France Protection a été mise en cause pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu cependant que l'intervention forcée est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société APSP : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... salarié au service de la société APSP de ses demandes d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaires et accessoires, le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat de travail de celui-ci à durée déterminée était venu à expiration le 6 novembre 1990 ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait d'une part que son contrat de travail avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et d'autre part qu'il ne comportait pas la définition précise de son objet, contrairement aux articles L. 122-1 et L. 122-3-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte visé ci-dessus ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il est dirigé contre la société France Protection ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges ; Condamne la société APSP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nevers, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 1995
Référence
61372280cd580146773fdbf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel