Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 octobre 1995
- ECLI
- 61372280cd580146773fdc58
- Date
- 3 octobre 1995
preuve (règles générales)chargeassurances de personnesaction en indemnisation des conséquences dommageables d'un accidentaccident de la circulation suivie d'une hémorragie méningéepreuve que l'hémorragie est la conséquence de l'accident
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Vaucluse (Groupama), dont le siège social est ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Serge Y..., demeurant ..., cité Fourchevieilles, bâtiment C 3 à Orange (Vaucluse), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Vaucluse, Groupama, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande d'indemnisation formée par M. Y..., assuré contre les accidents auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles du Vaucluse et victime d'une chute de cyclomoteur, l'arrêt attaqué a retenu qu'il appartenait à l'assureur d'établir que l'accident était la conséquence de l'hémorragie méningée dont l'assuré avait été victime, et non l'inverse, et que l'assureur étant défaillant dans l'administration de cette preuve, il convenait d'allouer à M. Y... l'indemnité demandée par celui-ci ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'assuré d'apporter la preuve que l'hémorragie était consécutive à l'accident, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y..., envers la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Vaucluse, Groupama, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 octobre 1995
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
61372280cd580146773fdc58
Données disponibles
- Texte intégral